Décret n°95-463 du 27 avril 1995

Article 22

Créé le 28 avril 1995

Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;
2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;
3° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;
4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;
5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté ;
7° Les rémunérations des services rendus ;
8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
10° Le produit des participations ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Les dons et legs.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1367 du 11 novembre 2010art. 25

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au samedi 13 novembre 2010

Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;

3° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;

4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;

5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté ;

7° Les rémunérations des services rendus ;

8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10° Le produit des participations ;

11° Le produit des aliénations ;

12° Les dons et legs.