Décret n°95-463 du 27 avril 1995

Article 15

Créé le 28 avril 1995

Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat sont nommés ou élus pour trois ans.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article 13, un suppléant est nommé ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1367 du 11 novembre 2010art. 25

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au samedi 13 novembre 2010

Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat sont nommés ou élus pour trois ans.

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'

article 13

, un suppléant est nommé ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.