Créé le 28 avril 1995
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article 13, un suppléant est nommé ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.