Décret n°95-375 du 10 avril 1995

Article 19

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 22 octobre 1997 au 31 décembre 2010

Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire régis par le décret du 6 novembre 1989 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur principal :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADES

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

D'origine

D'intégration

Contrôleur
divisionnaire

Contrôleur principal

 

7 e échelon :

 
 

-après 4 ans

7 e échelon

Ancienneté conservée minorée de 4 ans

-avant 4 ans

6 e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans

6 e échelon

5 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5 e échelon :

 
 

-après 2 ans

5 e échelon

Ancienneté conservée minorée de 2 ans

-avant 2 ans

4 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4 e échelon :

 
 

-après 1 an

4 e échelon

Ancienneté conservée minorée de 1 an

-avant 1 an

3 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

3 e échelon :

 
 

-après 6 mois

3 e échelon

Ancienneté conservée minorée de 6 mois

-avant 6 mois

2 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2 e échelon

2 e échelon

Ancienneté conservée

1 er échelon

1 er échelon

Ancienneté conservée

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 21 puis reclassés dans le grade de contrôleur principal à cette même date.

Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 27 du présent décret, et, pour le reclassement dans le grade de contrôleur principal, celles fixées à l'article 22.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2010-1720 du 30 décembre 2010art. 22 (V)

En vigueur du mercredi 22 octobre 1997 au vendredi 31 décembre 2010

Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire régis par le

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après

**GRADES**

**ANCIENNETE CONSERVEE

**dans la limite de la durée de l'échelon

D'origine

D'intégration

_Contrôleur __divisionnaire_

_Contrôleur principal_

7 e échelon :

\-après 4 ans

7 eéchelon

Ancienneté conservée minorée de 4 ans

\-avant 4 ans

6 eéchelon

Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans

6 eéchelon

5 eéchelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5 eéchelon :

\-après 2 ans

5 eéchelon

Ancienneté conservée minorée de 2 ans

\-avant 2 ans

4 eéchelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4 eéchelon :

\-après 1 an

4 eéchelon

Ancienneté conservée minorée de 1 an

\-avant 1 an

3 eéchelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

3 eéchelon :

\-après 6 mois

3 eéchelon

Ancienneté conservée minorée de 6 mois

\-avant 6 mois

2 eéchelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2 eéchelon

2 eéchelon

Ancienneté conservée

1 eréchelon

1 eréchelon

Ancienneté conservée

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 21 puis reclassés dans le grade de contrôleur principal à cette même date.

Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 27 du présent décret, et, pour le reclassement dans le grade de contrôleur principal, celles fixées à l'article 22.

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mardi 21 octobre 1997

Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire régis par le décret du 6 novembre 1989 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur principal :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE

D'origine

D'intégration

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite

de la durée de l'échelon

Contrôleur

divisionnaire

Contrôleur

principal

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté conservée minorée de 4 ans.

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois.

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée minorée de 2 ans.

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an.

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée minorée de 1 an.

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée minorée de 6 mois.

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée.