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Décret n°95-375 du 10 avril 1995

CHAPITRE III : Dispositions transitoires et finales

Abrogé1 janvier 2011

Créé le 12 avril 1995

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date, le décret n° 89-810 du 6 novembre 1989 relatif au statut particulier des contrôleurs des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est abrogé. Les titulaires de ce corps sont intégrés à cette date dans le corps visé à l'article 1er ci-dessus.
Toutefois, la date du 1er août 1995 est remplacée par celle du 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de contrôleur principal visé à l'article 2 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 19 et 22 ci-dessous.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 22 octobre 1997 au 31 décembre 2010

Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire régis par le décret du 6 novembre 1989 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur principal :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes apprécié au 31 juillet 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADES

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

D'origine

D'intégration

Contrôleur
divisionnaire

Contrôleur principal

 

7 e échelon :

 
 

-après 4 ans

7 e échelon

Ancienneté conservée minorée de 4 ans

-avant 4 ans

6 e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans

6 e échelon

5 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5 e échelon :

 
 

-après 2 ans

5 e échelon

Ancienneté conservée minorée de 2 ans

-avant 2 ans

4 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4 e échelon :

 
 

-après 1 an

4 e échelon

Ancienneté conservée minorée de 1 an

-avant 1 an

3 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

3 e échelon :

 
 

-après 6 mois

3 e échelon

Ancienneté conservée minorée de 6 mois

-avant 6 mois

2 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2 e échelon

2 e échelon

Ancienneté conservée

1 er échelon

1 er échelon

Ancienneté conservée

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 21 puis reclassés dans le grade de contrôleur principal à cette même date.

Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 27 du présent décret, et, pour le reclassement dans le grade de contrôleur principal, celles fixées à l'article 22.

Créé le 12 avril 1995

Les titulaires des grades de contrôleur et chef de section régis par le décret du 6 novembre 1989 précité et placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur de 2e classe, conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

D'origine

D'intégration

 

Chef de section

Contrôleur de 2 e classe

 

5 e échelon

13 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

4 e échelon

13 e échelon

Moitié de l'ancienneté conservée

3 e échelon

12 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

2 e échelon

11 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

1er échelon

10 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

Contrôleur

 
 

12 e échelon

12 e échelon

Ancienneté conservée

11 e échelon

11 e échelon

ancienneté conservée

10 e échelon

10 e échelon

Ancienneté conservée

9 e échelon

9 e échelon

Ancienneté conservée

8 e échelon

8 e échelon

Ancienneté conservée

7 e échelon

7 e échelon

Ancienneté conservée

6 e échelon

6 e échelon

Ancienneté conservée

5 e échelon

5 e échelon

Ancienneté conservée

4 e échelon

4 e échelon

Ancienneté conservée

3 e échelon

3 e échelon

Ancienneté conservée

2 e échelon

2 e échelon

Ancienneté conservée

1 er échelon

1 er échelon

Ancienneté conservée

Les chefs de section conservent à titre personnel leur appellation jusqu'à ce qu'ils soient éventuellement promus dans un grade ou un corps supérieur.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 22 octobre 1997 au 31 décembre 2010

Il est créé au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes régi par le présent décret, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire comptant sept échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

ECHELON

DUREE

 

Moyenne

Minimale

5 e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5 e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4 e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3 e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2 e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1 er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Sont nommés, au 1er août 1995, dans ce grade provisoire les contrôleurs divisionnaires régis par le décret du 6 novembre 1989 précité autres que ceux visés au b de l'article 19, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire en application des dispositions de l'article 27, à l'exclusion du dernier alinéa.

Créé le 12 avril 1995

Les fonctionnaires du corps visé à l'article 1er ci-dessus, titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire visé à l'article 21 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1996, pour les titulaires du grade provisoire inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996, dans la limite du quart de l'effectif total du grade de contrôleur divisionnaire apprécié au 31 juillet 1994 ;

b) Avec effet du 1er janvier 1997, pour les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois prévus en loi de finances.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE

 

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

D'origine

D'intégration

 

Contrôleur divisionnaire
(grade provisoire)

Contrôleur principal

 

7 e échelon :

 
 

-après 4 ans

7 e échelon

Ancienneté conservée minorée de 4 ans

-avant 4 ans

6 e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans

6 e échelon

5 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5 e échelon :

 
 

-après 2 ans

5 e échelon

Ancienneté conservée minorée de 2 ans

-avant 2 ans

4 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4 e échelon :

 
 

-après 1 an

4 e échelon

Ancienneté conservée minorée de 1 an

-avant 1 an

3 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

3 e échelon :

 
 

-après 6 mois

3 e échelon

Ancienneté conservée minorée de 6 mois

-avant 6 mois

2 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2 e échelon

2 e échelon

Ancienneté conservée

1 er échelon

1 er échelon

Ancienneté conservée

Créé le 12 avril 1995

Lorsque l'application des tableaux prévus aux articles 19, 20 et 22 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Créé le 12 avril 1995

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe par rapport à l'effectif des deux premiers grades est fixé ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
8 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
15 p. 100.

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 22 octobre 1997 au 31 décembre 2010

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs justifiant d'un an d'ancienneté dans le 7e échelon de la 2e classe et qui ont satisfait aux épreuves d'un concours professionnel.
Le programme et les conditions d'organisation du concours sur épreuves professionnelles ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 21 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Les intéressés seront intégrés dans le grade de contrôleur principal avec la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Créé le 12 avril 1995

Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade de contrôleur et de chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur de 2e classe et de contrôleur de 1re classe ;
b) Les représentants du grade de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur principal et du grade provisoire de contrôleur divisionnaire.

Créé le 12 avril 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

Chef de section

Contrôleur de 2 e classe

5 e échelon

13 e échelon

4 e échelon

13 e échelon

3 e échelon

12 e échelon

2 e échelon

11 e échelon

1er échelon

10 e échelon

Contrôleur

 

12 e échelon

12 e échelon

11 e échelon

11 e échelon

10 e échelon

10 e échelon

9 e échelon

9 e échelon

8 e échelon

8 e échelon

7 e échelon

7 e échelon

6 e échelon

6 e échelon

5 e échelon

5 e échelon

4 e échelon

4 e échelon

3 e échelon

3 e échelon

2 e échelon

2 e échelon

1 er échelon

1 er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 20 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Créé le 12 avril 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

Contrôleur divisionnaire

Contrôleur principal

7 e échelon :

 

-après 4 ans

7 e échelon

-avant 4 ans

6 e échelon

6 e échelon

5 e échelon

5 e échelon :

 

-après 2 ans

5 e échelon

-avant 2 ans

4 e échelon

4 e échelon :

 

-après 1 an

4 e échelon

-avant 1 an

3 e échelon

3 e échelon :

 

-après 6 mois

3 e échelon

-avant 6 mois

2 e échelon

2 e échelon

2 e échelon

1 er échelon

1 er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du b de l'article 22 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au vendredi 31 décembre 2010

CHAPITRE III : Dispositions transitoires et finales
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30