Décret n°95-354 du 30 mars 1995

Titre VI : Dispositions pénales

Abrogé3 avril 1997

Créé le 5 avril 1995

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout responsable de la mise sur le marché d'un produit ou tout prestataire de services, qui fait référence à la certification de ce produit ou de ce service, de ne pas faire figurer dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de ceux-ci l'une des mentions ou indications prévues à l'article 10.

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

En vigueur du mercredi 5 avril 1995 au mercredi 2 avril 1997

Titre VI : Dispositions pénales
Article 13