Décret n°95-354 du 30 mars 1995

Titre IV : De l'information des consommateurs et utilisateurs

Abrogé3 avril 1997

Créé le 5 avril 1995

Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, doivent obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :
1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective de certification ainsi que son adresse ;
2° L'identification du référentiel servant de base à la certification ;
3° Les caractéristiques certifiées essentielles présentées dans les conditions prévues au 2° de l'article 9 ci-dessus.

Créé le 5 avril 1995

Les référentiels validés font l'objet d'une publicité, sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française.
Cette publication comporte le nom et l'adresse de l'organisme certificateur, l'identification précise du produit ou du service concerné ainsi que les éléments essentiels du référentiel, et notamment les caractéristiques certifiées faisant l'objet d'un contrôle.
Ces référentiels sont tenus à la disposition du public par l'organisme certificateur, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 115-28 du code de la consommation susvisé.

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

En vigueur du mercredi 5 avril 1995 au mercredi 2 avril 1997

Titre IV : De l'information des consommateurs et utilisateurs
Article 10
Article 11