Décret n°95-354 du 30 mars 1995

Article 10

Créé le 5 avril 1995

Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, doivent obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :
1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective de certification ainsi que son adresse ;
2° L'identification du référentiel servant de base à la certification ;
3° Les caractéristiques certifiées essentielles présentées dans les conditions prévues au 2° de l'article 9 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-298 du 27 mars 1997art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

En vigueur du mercredi 5 avril 1995 au mercredi 2 avril 1997

Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, doivent obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :

1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective de certification ainsi que son adresse ;

2° L'identification du référentiel servant de base à la certification ;

3° Les caractéristiques certifiées essentielles présentées dans les conditions prévues au 2° de l'

article 9

ci-dessus.