Article 9
Comptabilité
1. Sous l'autorité du bureau de la Cour, le greffier s'assure qu'une comptabilité appropriée de toutes les transactions est tenue et que tous les paiements sont dûment autorisés.2. Sous l'autorité du bureau de la Cour, le greffier soumet aux Etats parties à la Convention, au plus tard le 1er mars, un état financier annuel faisant apparaître, pour l'exercice précédent:
a) Les recettes et les dépenses afférentes à tous les comptes;
b) La situation en matière de crédits budgétaires;
c) L'actif et le passif financiers en fin d'exercice.