Décret n°95-35 du 5 janvier 1995

Article 10

Vérification des comptes

1. Les comptes de la Cour sont vérifiés par deux commissaires aux comptes,
de nationalité différente, désignés pour des périodes de trois ans renouvelables par les représentants des Etats parties à la Convention.
Les personnes qui figurent ou ont figuré sur les listes de conciliateurs ou d'arbitres ou qui ont perçu de la Cour une rémunération au titre de l'article 7 du présent Protocole ne peuvent être commissaires aux comptes.
2. Les commissaires aux comptes procèdent annuellement à la vérification des comptes. Ils vérifient notamment la bonne tenue des livres, l'état de l'actif et du passif, ainsi que les comptes. Les comptes sont disponibles, au plus tard le 1er mars, aux fins de vérification annuelle et d'inspection.
3. Les commissaires aux comptes procèdent à toute vérification qu'ils estiment nécessaire afin de certifier:
a) Que l'état financier annuel qui leur est soumis est véridique et conforme aux livres et registres de la Cour;
b) Que les transactions financières figurant à cet état ont été effectuées conformément aux règles pertinentes, aux dispositions budgétaires et aux autres directives applicables; et c) Que les fonds en dépôt et en liquide ont été contrôlés d'après les certificats émanant directement des dépositaires ou par décompte effectif.
4. Le greffier accorde aux commissaires aux comptes l'assistance et les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Les commissaires ont notamment accès aux livres de comptes, registres et documents qui, à leur avis, sont nécessaires à la vérification.
5. Les commissaires aux comptes établissent un rapport annuel certifiant les comptes et exposant les commentaires auxquels la vérification donne lieu. Ils peuvent également, à cette occasion, émettre les observations qu'ils jugent nécessaires sur l'efficacité des procédures financières, le système comptable et le contrôle financier interne.
6. Le rapport est soumis aux représentants des Etats parties à la Convention dans un délai maximal de quatre mois après la fin de l'exercice budgétaire auquel les comptes se rapportent. Il est transmis préalablement au greffier afin que celui-ci dispose d'au moins quinze jours pour fournir les explications et justifications qu'il peut estimer nécessaires.
7. Outre la vérification annuelle des comptes, les commissaires ont accès à tout moment, pour les vérifier, aux livres, à l'état de l'actif et du passif et aux comptes.
8. Sur la base du rapport de vérification, les représentants des Etats parties à la Convention approuvent l'état financier annuel ou adoptent toute autre mesure appropriée.

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