Décret n°95-35 du 5 janvier 1995

Article 8

Frais de mission

1. Les frais occasionnés par les missions strictement indispensables à l'exercice de leurs fonctions sont remboursés aux membres du bureau de la Cour, des commissions de conciliation et des tribunaux arbitraux, ainsi qu'au greffier et au personnel du greffe.
2. Les frais occasionnés par des missions comprennent les frais effectifs de transport, y compris les faux frais normalement liés au transport, ainsi qu'une indemnité journalière de mission pour couvrir toutes les dépenses relatives aux repas, au logement, aux gratifications et pourboires ainsi que les autres frais personnels. L'indemnité journalière de mission est arrêtée par les représentants des Etats parties à la Convention.

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