Article 7
Traitements, sécurité sociale et pensions
1. Le greffier et tout autre membre du personnel du greffe désigné conformément à l'article 9 de la Convention perçoivent un traitement arrêté par les représentants des Etats parties à la Convention.2. Le personnel du greffe demeure limité au strict minimum nécessaire pour assurer le fonctionnement de la Cour.
3. Les représentants des Etats parties à la Convention veillent à ce que le greffier et le personnel du greffe bénéficient d'un régime de sécurité sociale et d'une pension de retraite appropriés.