Décret n°95-35 du 5 janvier 1995

Article 7

Traitements, sécurité sociale et pensions

1. Le greffier et tout autre membre du personnel du greffe désigné conformément à l'article 9 de la Convention perçoivent un traitement arrêté par les représentants des Etats parties à la Convention.
2. Le personnel du greffe demeure limité au strict minimum nécessaire pour assurer le fonctionnement de la Cour.
3. Les représentants des Etats parties à la Convention veillent à ce que le greffier et le personnel du greffe bénéficient d'un régime de sécurité sociale et d'une pension de retraite appropriés.

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