Décret n°95-35 du 5 janvier 1995

Article 11

Compte de versement spécial

1. Un compte de versement spécial peut être créé par les Etats parties à la Convention dans le but d'alléger les frais de procédure des Etats parties aux différends soumis à la Cour qui éprouvent des difficultés à s'en acquitter.
Il est alimenté par les contributions volontaires des Etats parties à la Convention.
2. Un Etat partie à un différend soumis à la Cour qui souhaite bénéficier d'une allocation du compte de versement spécial soumet une demande en ce sens au greffier, en l'accompagnant d'un état prévisionnel détaillé de ses frais de procédure.
Le bureau de la Cour examine cette demande et adresse une recommandation aux représentants des Etats parties à la Convention, lesquels décident s'il convient d'accéder à la demande et dans quelle mesure.
A l'issue de l'examen de l'affaire, l'Etat qui a bénéficié d'une allocation du compte de versement spécial adresse au greffier, pour examen par le bureau, un état détaillé des frais de procédure qu'il a effectivement engagés et procède, le cas échéant, au remboursement des sommes excédant les frais effectifs.

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