Décret n°95-35 du 5 janvier 1995

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Article 3

Année budgétaire et budget

1. L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 2. Le greffier, agissant de concert avec le bureau de la Cour, établit chaque année un projet de budget pour la Cour. Le projet de budget pour l'exercice à venir est soumis aux Etats parties à la Convention avant le 15 septembre.
3. Le budget est adopté par les représentants des Etats parties à la Convention. L'examen et l'adoption du budget se font à Vienne, sauf si les Etats parties à la Convention en décident autrement. Dès l'adoption du budget pour l'année budgétaire considérée, le greffier demande aux Etats parties à la Convention de verser leur contribution.
Si le budget n'a pas été adopté au 31 décembre, la Cour fonctionne sur la base du budget précédent et, sans préjudice d'adaptations ultérieures, le greffier demande aux Etats parties à la Convention de verser leur contribution conformément à ce budget.
Le greffier demande aux Etats parties à la Convention de mettre à disposition 50 p. 100 de leur contribution au 1er janvier et les 50 p. 100 restants au 1er avril.
4. Sauf décision contraire des représentants des Etats parties à la Convention, le budget est établi en francs suisses et les contributions des Etats sont versées en cette monnaie.
5. Un Etat qui ratifie la Convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse sa première contribution au budget dans les deux mois qui suivent la demande faite par le greffier.
6. Les Etats, qui, sans être parties à la Convention, soumettent un différend à la Cour versent leur contribution dans les deux mois qui suivent la demande faite par le greffier.
7. L'année de l'entrée en vigueur de la Convention, les Etats parties à la Convention versent leur contribution au budget dans les deux mois qui suivent la date de dépôt du douzième instrument de ratification de la Convention. A titre préliminaire, ce budget est fixé à 250 000 F suisses.

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