Décret n°95-35 du 5 janvier 1995

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Article 2

Contributions au budget de la Cour

1. Les contributions au budget de la Cour sont réparties entre les Etats parties à la Convention conformément au barème de répartition applicable au sein de la C.S.C.E., adapté en fonction de la différence numérique entre les Etats participant à la C.S.C.E. et les Etats parties à la Convention.
2. Si un Etat ratifie la Convention ou y adhère après son entrée en vigueur, sa contribution est égale, pour l'exercice en cours, à un douzième de sa quote-part du barème adapté, tel qu'établi conformément au paragraphe 1 du présent article, pour chaque mois entier de l'exercice restant à courir à la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour cet Etat.
3. Lorsqu'un Etat qui n'est pas partie à la Convention soumet un différend à la Cour en application des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, ou de l'article 26, paragraphe 1, de la Convention, il contribue au budget de la Cour, pendant la durée de la procédure, comme s'il était partie à la Convention.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, la procédure de conciliation est réputée commencer le jour où le greffier reçoit la notification de l'accord des parties sur la constitution d'une commission et prendre fin le jour où la commission notifie son rapport aux parties. Si une partie abandonne la procédure, celle-ci est réputée prendre fin le jour de la notification du rapport prévu à l'article 25, paragraphe 6, de la Convention. La procédure d'arbitrage est réputée commencer le jour où le greffier reçoit la notification de l'accord des parties sur la constitution d'un tribunal et prendre fin le jour où le tribunal rend sa sentence.

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