Décret n°95-35 du 5 janvier 1995

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Article 4

Dépenses, paiements et budget révisé

1. Le budget adopté autorise le greffier, sous la responsabilité du bureau de la Cour, à engager les dépenses et à effectuer les paiements, à concurrence des montants adoptés et aux fins approuvées.
2. Le greffier est habilité, sous la responsabilité du bureau de la Cour, à procéder à des transferts entre chapitres et articles du budget, à concurrence de 15 p. 100 du montant de ceux-ci. Tous ces transferts doivent être signalés par le greffier dans l'état financier mentionné à l'article 9 du présent Protocole.
3. Les obligations non exécutées à la fin d'un exercice sont reportées sur l'exercice suivant.
4. Si les circonstances l'y obligent, et après un examen attentif des ressources disponibles en vue de dégager des économies, le greffier est autorisé à soumettre à l'adoption des représentants des Etats parties à la Convention un budget révisé, lequel peut comporter des demandes de dotations supplémentaires.
5. Tout excédent au titre d'un exercice donné est déduit des contributions fixées pour l'exercice suivant celui au cours duquel les comptes ont été approuvés par les représentants des Etats parties à la Convention. Tout déficit est imputé sur l'exercice suivant, sauf si les représentants des Etats parties à la Convention décident d'exiger des contributions supplémentaires.

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