Décret n°95-342 du 27 mars 1995

Article 9

Créé le 1 avril 1995

L'organisme de contrôle agréé fournit à l'administration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, un compte rendu des activités et des contrôles qu'il a exercés en application de l'article 530 bis du code général des impôts ainsi qu'un relevé des ouvrages contrôlés et marqués par lui ou sous sa responsabilité.

Effets de cet article

cite

 CGI 530 bis

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 1995

L'organisme de contrôle agréé fournit à l'administration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, un compte rendu des activités et des contrôles qu'il a exercés en application de l'

article 530 bis du code général des impôts

ainsi qu'un relevé des ouvrages contrôlés et marqués par lui ou sous sa responsabilité.