Décret n°95-33 du 10 janvier 1995

Article 20

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions équivalentes peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 21 ci-après.

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Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1642 du 23 novembre 2011art. 35

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 30 novembre 2011

Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions équivalentes peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'

article 21

ci-après.