Décret n°95-33 du 10 janvier 1995

Article 21

Créé le 1 août 1995

Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans le grade d'assistant de conservation hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 425 ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade d'assistant de conservation de 1re classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;
3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'assistant de conservation de 2e classe.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

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Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1642 du 23 novembre 2011art. 35

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 30 novembre 2011

Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine intervient :

1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans le grade d'assistant de conservation hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 425 ;

2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade d'assistant de conservation de 1re classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;

3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'assistant de conservation de 2e classe.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.