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Décret n°95-314 du 22 mars 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 667-5, L. 667-7, L. 668-3, L. 668-4, L. 668-6, L. 668-11, L. 669-4 et L. 675-1 ;

Vu la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ;

Vu le décret n° 94-1008 du 22 novembre 1994 relatif aux conditions d'agrément des établissements de transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique, notamment son article 3 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 24 mars 1995

Les établissements de transfusion sanguine qui, avant d'être agréés en application de l'article L. 668-1 du code de la santé publique, exerçaient une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 668-4-1 du même code pourront, à condition d'avoir déposé une demande d'autorisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision leur accordant l'agrément, continuer à exercer ces activités, à titre transitoire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.

Créé le 24 mars 1995

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

En vigueur depuis le vendredi 24 mars 1995

Décret n°95-314 du 22 mars 1995
Article 1
Article 2
Article 3