JORF n°69 du 22 mars 1995

Article 3

  1. Les agents visés à l'article 41 paragraphe 7 de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne le Royaume d'Espagne: les fonctionnaires du Cuerpo Nacional de Policia et du Cuerpo de la Guardia Civil dans l'exercice de leur fonction de police judiciaire, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l'article 41 paragraphe 10 de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les fonctionnaires dépendant de l'Administration des douanes.
  2. Au moment de la signature du présent Accord, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne font chacun une déclaration dans laquelle ils définissent, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 41 de la Convention de 1990, les modalités d'exercice de la poursuite sur leur territoire.
  3. Au moment de la signature du présent Accord, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait, à l'égard du Gouvernement de la République portugaise, une déclaration dans laquelle il définit, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 41 de la Convention de 1990, les modalités d'exercice de la poursuite sur son territoire.

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Version 1

Article 3

1. Les agents visés à l'article 41 paragraphe 7 de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne le Royaume d'Espagne: les fonctionnaires du Cuerpo Nacional de Policia et du Cuerpo de la Guardia Civil dans l'exercice de leur fonction de police judiciaire, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l'article 41 paragraphe 10 de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les fonctionnaires dépendant de l'Administration des douanes.

2. Au moment de la signature du présent Accord, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne font chacun une déclaration dans laquelle ils définissent, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 41 de la Convention de 1990, les modalités d'exercice de la poursuite sur leur territoire.

3. Au moment de la signature du présent Accord, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait, à l'égard du Gouvernement de la République portugaise, une déclaration dans laquelle il définit, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 41 de la Convention de 1990, les modalités d'exercice de la poursuite sur son territoire.