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Définition des agents et autorités concernés en Espagne
Article 2
- Les agents visés à l'article 40 paragraphe 4 de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne le Royaume d'Espagne: les fonctionnaires du Cuerpo Nacional de Policia et du Cuerpo de la Guardia Civil dans l'exercice de leur fonction de police judiciaire, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l'article 40 paragraphe 6 de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les fonctionnaires dépendant de l'Administration des douanes.
- L'autorité visée à l'article 40 paragraphe 5 de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne le Royaume d'Espagne: la Direccion General de la Policia.
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