Article 74
En ce qui concerne le commerce légal de stupéfiants et substances psychotropes, les Parties contractantes conviennent que les contrôles découlant des Conventions des Nations Unies énumérées à l'article 71 et effectués aux frontières intérieures soient transférés autant que possible à l'intérieur du pays.Décret n° 95-304 du 21 mars 1995
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Article 74
En ce qui concerne le commerce légal de stupéfiants et substances psychotropes, les Parties contractantes conviennent que les contrôles découlant des Conventions des Nations Unies énumérées à l'article 71 et effectués aux frontières intérieures soient transférés autant que possible à l'intérieur du pays.