Décret n° 95-304 du 21 mars 1995

Article 74

En ce qui concerne le commerce légal de stupéfiants et substances psychotropes, les Parties contractantes conviennent que les contrôles découlant des Conventions des Nations Unies énumérées à l'article 71 et effectués aux frontières intérieures soient transférés autant que possible à l'intérieur du pays.

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Article 74

En ce qui concerne le commerce légal de stupéfiants et substances psychotropes, les Parties contractantes conviennent que les contrôles découlant des Conventions des Nations Unies énumérées à l'article 71 et effectués aux frontières intérieures soient transférés autant que possible à l'intérieur du pays.