JORF n°69 du 22 mars 1995

Article 74

En ce qui concerne le commerce légal de stupéfiants et substances psychotropes, les Parties contractantes conviennent que les contrôles découlant des Conventions des Nations Unies énumérées à l'article 71 et effectués aux frontières intérieures soient transférés autant que possible à l'intérieur du pays.


Historique des versions

Version 1

Article 74

En ce qui concerne le commerce légal de stupéfiants et substances psychotropes, les Parties contractantes conviennent que les contrôles découlant des Conventions des Nations Unies énumérées à l'article 71 et effectués aux frontières intérieures soient transférés autant que possible à l'intérieur du pays.