JORF n°69 du 22 mars 1995

Article 75

  1. En ce qui concerne la circulation des voyageurs à destination des territoires des Parties contractantes ou sur ces territoires, les personnes peuvent transporter les stupéfiants et substances psychotropes nécessaires dans le cadre d'un traitement médical, si elles produisent lors de tout contrôle un certificat délivré ou authentifié par une autorité compétente de l'Etat de résidence.
  2. Le Comité exécutif arrête la forme et le contenu du certificat visé au paragraphe 1 et délivré par une des Parties contractantes, et notamment les données relatives à la nature et la quantité des produits et substances et à la durée du voyage.
  3. Les Parties contractantes s'informent mutuellement des autorités compétentes pour la délivrance ou l'authentification du certificat visé au paragraphe 2.

Historique des versions

Version 1

Article 75

1. En ce qui concerne la circulation des voyageurs à destination des territoires des Parties contractantes ou sur ces territoires, les personnes peuvent transporter les stupéfiants et substances psychotropes nécessaires dans le cadre d'un traitement médical, si elles produisent lors de tout contrôle un certificat délivré ou authentifié par une autorité compétente de l'Etat de résidence.

2. Le Comité exécutif arrête la forme et le contenu du certificat visé au paragraphe 1 et délivré par une des Parties contractantes, et notamment les données relatives à la nature et la quantité des produits et substances et à la durée du voyage.

3. Les Parties contractantes s'informent mutuellement des autorités compétentes pour la délivrance ou l'authentification du certificat visé au paragraphe 2.