JORF n°69 du 22 mars 1995

Article 73

  1. Conformément à leur Constitution et à leur ordre juridique national, les Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures aux fins de permettre les livraisons surveillées dans le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
  2. La décision de recourir à des livraisons surveillées sera prise dans chaque cas d'espèce sur la base d'une autorisation préalable de chaque Partie contractante concernée.
  3. Chaque Partie contractante garde la direction et le contrôle de l'opération sur son territoire et est habilitée à intervenir.

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Version 1

Article 73

1. Conformément à leur Constitution et à leur ordre juridique national, les Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures aux fins de permettre les livraisons surveillées dans le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

2. La décision de recourir à des livraisons surveillées sera prise dans chaque cas d'espèce sur la base d'une autorisation préalable de chaque Partie contractante concernée.

3. Chaque Partie contractante garde la direction et le contrôle de l'opération sur son territoire et est habilitée à intervenir.