Article 73
- Conformément à leur Constitution et à leur ordre juridique national, les Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures aux fins de permettre les livraisons surveillées dans le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
- La décision de recourir à des livraisons surveillées sera prise dans chaque cas d'espèce sur la base d'une autorisation préalable de chaque Partie contractante concernée.
- Chaque Partie contractante garde la direction et le contrôle de l'opération sur son territoire et est habilitée à intervenir.
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