Article 66
- Si l'extradition d'une personne réclamée n'est pas manifestement interdite en vertu du droit de la Partie contractante requise, cette Partie contractante peut autoriser l'extradition sans procédure formelle d'extradition, à condition que la personne réclamée y consente par procès-verbal établi devant un membre du pouvoir judiciaire et après audition par celui-ci, pour l'informer de son droit à une procédure formelle d'extradition. La personne réclamée peut se faire assister d'un avocat au cours de son audition.
- Dans le cas d'une extradition en vertu du paragraphe 1, la personne réclamée qui déclare explicitement renoncer à la protection que lui confère le principe de la spécialité ne peut révoquer cette déclaration.
CHAPITRE V
Transmission de l'exécution des jugements répressifs
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