Article 65
- Sans préjudice de la faculté de recourir à la voie diplomatique, les demandes d'extradition et de transit sont adressées par le ministère compétent de la Partie contractante requérante au ministère compétent de la Partie contractante requise.
- Les ministères compétents sont:
- en ce qui concerne le Royaume de Belgique: le ministère de la justice;
- en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: le ministère fédéral de la justice et les ministres ou sénateurs de la justice des Etats fédérés;
- en ce qui concerne la République française: le ministère des affaires étrangères;
- en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: le ministère de la justice;
- en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le ministère de la justice.
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