JORF n°69 du 22 mars 1995

Article 65

  1. Sans préjudice de la faculté de recourir à la voie diplomatique, les demandes d'extradition et de transit sont adressées par le ministère compétent de la Partie contractante requérante au ministère compétent de la Partie contractante requise.
  2. Les ministères compétents sont:
    - en ce qui concerne le Royaume de Belgique: le ministère de la justice;
    - en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: le ministère fédéral de la justice et les ministres ou sénateurs de la justice des Etats fédérés;
    - en ce qui concerne la République française: le ministère des affaires étrangères;
    - en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: le ministère de la justice;
    - en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le ministère de la justice.

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Version 1

Article 65

1. Sans préjudice de la faculté de recourir à la voie diplomatique, les demandes d'extradition et de transit sont adressées par le ministère compétent de la Partie contractante requérante au ministère compétent de la Partie contractante requise.

2. Les ministères compétents sont:

- en ce qui concerne le Royaume de Belgique: le ministère de la justice;

- en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: le ministère fédéral de la justice et les ministres ou sénateurs de la justice des Etats fédérés;

- en ce qui concerne la République française: le ministère des affaires étrangères;

- en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: le ministère de la justice;

- en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le ministère de la justice.