Décret n° 95-304 du 21 mars 1995

Article 84

1. La déclaration pour les armes mentionnées à l'article 81 est consignée sur un registre tenu par les personnes visées à l'article 85.
2. Lorsqu'une arme est cédée par une personne non visée à l'article 85, la déclaration doit en être faite selon des modalités à déterminer par chaque Partie contractante.
3. Les déclarations visées au présent article doivent comporter les indications nécessaires pour identifier les personnes et les armes concernées.

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Article 84

1. La déclaration pour les armes mentionnées à l'article 81 est consignée sur un registre tenu par les personnes visées à l'article 85.
2. Lorsqu'une arme est cédée par une personne non visée à l'article 85, la déclaration doit en être faite selon des modalités à déterminer par chaque Partie contractante.
3. Les déclarations visées au présent article doivent comporter les indications nécessaires pour identifier les personnes et les armes concernées.