Article 84
1. La déclaration pour les armes mentionnées à l'article 81 est consignée sur un registre tenu par les personnes visées à l'article 85.2. Lorsqu'une arme est cédée par une personne non visée à l'article 85, la déclaration doit en être faite selon des modalités à déterminer par chaque Partie contractante.
3. Les déclarations visées au présent article doivent comporter les indications nécessaires pour identifier les personnes et les armes concernées.