Article 83
Une autorisation d'acquisition et de détention d'une arme à feu visée à l'article 80 ne peut être délivrée que:
a) Si l'intéressé a dix-huit ans révolus, sauf dérogations pour la pratique de la chasse ou du sport;
b) Si l'intéressé n'est pas inapte à acquérir ou à détenir une arme à feu en raison d'une maladie mentale ou de toute autre incapacité mentale ou physique;
c) Si l'intéressé n'a pas été condamné pour une infraction ou s'il n'y a pas d'autres indices laissant supposer qu'il est dangereux pour la sécurité ou l'ordre public;
d) Si le motif invoqué par l'intéressé pour l'acquisition ou la détention d'armes à feu peut être considéré comme valable.
1 version