Article 85
- Les Parties contractantes s'engagent à soumettre à une obligation d'autorisation les personnes qui fabriquent des armes à feu soumises à autorisation et celles qui en font le commerce, et à une obligation de déclaration les personnes qui fabriquent des armes à feu soumises à déclaration et celles qui en font le commerce. L'autorisation pour les armes à feu soumises à autorisation couvre également les armes à feu soumises à déclaration. Les Parties contractantes soumettent les personnes qui fabriquent des armes et celles qui en font le commerce à une surveillance qui garantit un contrôle effectif.
- Les Parties contractantes s'engagent à adopter des dispositions pour que, au minimum, toutes les armes à feu soient pourvues durablement d'un numéro d'ordre permettant leur identification et portent la marque du fabricant.
- Les Parties contractantes prévoient l'obligation pour les fabricants et les marchands d'enregistrer toutes les armes à feu soumises à autorisation et à déclaration; les registres doivent permettre de déterminer rapidement la nature des armes à feu, leur origine et leur acquéreur.
- Pour les armes à feu soumises à autorisation en vertu des articles 79 et 80, les Parties contractantes s'engagent à adopter des dispositions pour que le numéro d'identification et la marque apposée sur l'arme à feu soient repris sur l'autorisation délivrée à son détenteur.
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