Article 76
- Les Parties contractantes arrêteront, si nécessaire et conformément à leurs usages médicaux, éthiques et pratiques, les mesures appropriées pour le contrôle des stupéfiants et substances psychotropes qui sont soumis sur le territoire d'une ou de plusieurs Parties contractantes à des contrôles plus rigoureux que sur leur territoire, afin de ne pas compromettre l'efficacité de ces contrôles.
- Le paragraphe 1 s'applique également aux substances qui sont fréquemment utilisées pour la fabrication de stupéfiants et substances psychotropes.
- Les Parties contractantes s'informeront mutuellement des mesures prises aux fins de la mise en oeuvre de la surveillance du commerce légal des substances visées aux paragraphes 1 et 2.
- Les problèmes rencontrés à cet égard seront évoqués régulièrement au sein du Comité exécutif.
CHAPITRE VII
Armes à feu et munitions
1 version