JORF n°69 du 22 mars 1995

Article 76

  1. Les Parties contractantes arrêteront, si nécessaire et conformément à leurs usages médicaux, éthiques et pratiques, les mesures appropriées pour le contrôle des stupéfiants et substances psychotropes qui sont soumis sur le territoire d'une ou de plusieurs Parties contractantes à des contrôles plus rigoureux que sur leur territoire, afin de ne pas compromettre l'efficacité de ces contrôles.
  2. Le paragraphe 1 s'applique également aux substances qui sont fréquemment utilisées pour la fabrication de stupéfiants et substances psychotropes.
  3. Les Parties contractantes s'informeront mutuellement des mesures prises aux fins de la mise en oeuvre de la surveillance du commerce légal des substances visées aux paragraphes 1 et 2.
  4. Les problèmes rencontrés à cet égard seront évoqués régulièrement au sein du Comité exécutif.

CHAPITRE VII

Armes à feu et munitions


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Version 1

Article 76

1. Les Parties contractantes arrêteront, si nécessaire et conformément à leurs usages médicaux, éthiques et pratiques, les mesures appropriées pour le contrôle des stupéfiants et substances psychotropes qui sont soumis sur le territoire d'une ou de plusieurs Parties contractantes à des contrôles plus rigoureux que sur leur territoire, afin de ne pas compromettre l'efficacité de ces contrôles.

2. Le paragraphe 1 s'applique également aux substances qui sont fréquemment utilisées pour la fabrication de stupéfiants et substances psychotropes.

3. Les Parties contractantes s'informeront mutuellement des mesures prises aux fins de la mise en oeuvre de la surveillance du commerce légal des substances visées aux paragraphes 1 et 2.

4. Les problèmes rencontrés à cet égard seront évoqués régulièrement au sein du Comité exécutif.

CHAPITRE VII

Armes à feu et munitions