Article 77
- Les Parties contractantes s'engagent à adapter aux dispositions du présent chapitre leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales relatives à l'acquisition, à la détention, au commerce et à la remise d'armes à feu et de munitions.
- Le présent chapitre concerne l'acquisition, la détention, le commerce et la remise d'armes à feu et de munitions par des personnes physiques et morales; il ne concerne pas la livraison aux autorités centrales et territoriales, aux forces armées et à la police, ni l'acquisition et la détention par celles-ci, ni la fabrication d'armes à feu et de munitions par des entreprises publiques.
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