Article 82
Les listes des armes visées aux articles 79, 80 et 81 ne comprennent pas:
a) Les armes à feu dont le modèle ou dont l'année de fabrication sont - sauf exception - antérieurs au 1er janvier 1870 sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions destinées à des armes prohibées ou soumises à autorisation;
b) Les reproductions d'armes mentionnées au point a à condition qu'elles ne permettent pas l'utilisation d'une cartouche à étui métallique;
c) Les armes à feu rendues inaptes au tir de toutes munitions par l'application de procédés techniques garantis par le poinçon d'un organisme officiel ou reconnus par un tel organisme.
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