JORF n°69 du 22 mars 1995

Article 87

  1. Les Parties contractantes introduisent dans leur législation nationale des dispositions permettant le retrait de l'autorisation lorsque le titulaire ne satisfait plus aux conditions de délivrance prévues à l'article 83.
  2. Les Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures adéquates qui comprennent notamment la saisie de l'arme à feu et le retrait de l'autorisation, et à prévoir des sanctions appropriées à la violation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux armes à feu. Les sanctions pourront prévoir la confiscation des armes à feu.

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Version 1

Article 87

1. Les Parties contractantes introduisent dans leur législation nationale des dispositions permettant le retrait de l'autorisation lorsque le titulaire ne satisfait plus aux conditions de délivrance prévues à l'article 83.

2. Les Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures adéquates qui comprennent notamment la saisie de l'arme à feu et le retrait de l'autorisation, et à prévoir des sanctions appropriées à la violation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux armes à feu. Les sanctions pourront prévoir la confiscation des armes à feu.