Article 87
1. Les Parties contractantes introduisent dans leur législation nationale des dispositions permettant le retrait de l'autorisation lorsque le titulaire ne satisfait plus aux conditions de délivrance prévues à l'article 83.2. Les Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures adéquates qui comprennent notamment la saisie de l'arme à feu et le retrait de l'autorisation, et à prévoir des sanctions appropriées à la violation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux armes à feu. Les sanctions pourront prévoir la confiscation des armes à feu.