JORF n°69 du 22 mars 1995

Article 86

  1. Les Parties contractantes s'engagent à adopter des dispositions interdisant aux détenteurs légitimes d'armes à feu soumises à autorisation ou à déclaration de remettre ces armes à des personnes qui ne sont pas en possession d'une autorisation d'acquisition ou d'un certificat de déclaration.
  2. Les Parties contractantes peuvent autoriser la remise temporaire de ces armes selon des modalités qu'elles déterminent.

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Version 1

Article 86

1. Les Parties contractantes s'engagent à adopter des dispositions interdisant aux détenteurs légitimes d'armes à feu soumises à autorisation ou à déclaration de remettre ces armes à des personnes qui ne sont pas en possession d'une autorisation d'acquisition ou d'un certificat de déclaration.

2. Les Parties contractantes peuvent autoriser la remise temporaire de ces armes selon des modalités qu'elles déterminent.