Décret n° 95-304 du 21 mars 1995

Article 88

1. Les personnes titulaires d'une autorisation d'acquisition d'une arme à feu sont dispensées d'autorisation pour l'acquisition de munitions destinées à cette arme.
2. L'acquisition de munitions par des personnes non titulaires d'une autorisation d'acquisition d'armes est soumise au régime applicable à l'arme à laquelle ces munitions sont destinées. L'autorisation peut être délivrée pour une seule ou toutes les catégories de munitions.

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Article 88

1. Les personnes titulaires d'une autorisation d'acquisition d'une arme à feu sont dispensées d'autorisation pour l'acquisition de munitions destinées à cette arme.
2. L'acquisition de munitions par des personnes non titulaires d'une autorisation d'acquisition d'armes est soumise au régime applicable à l'arme à laquelle ces munitions sont destinées. L'autorisation peut être délivrée pour une seule ou toutes les catégories de munitions.