Article 81
La liste des armes à feu soumises à déclaration comprend, si ces armes ne sont ni prohibées ni soumises à autorisation:
a) Les armes à feu longues à répétition;
b) Les armes à feu longues à un coup à un ou plusieurs canons rayés;
c) Les armes à feu courtes, à un coup à percussion annulaire d'une longueur totale supérieure à 28 cm;
d) Les armes énumérées à l'article 80, paragraphe 2, point b.
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