JORF n°69 du 22 mars 1995

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Classification des armes à feu

Résumé Les armes à feu sont classées en prohibées, soumises à autorisation ou déclaration, avec des critères de longueur pour armes courtes et longues.
Mots-clés : armes à feu classification législation sécurité

Article 78

  1. Dans le cadre du présent chapitre, les armes à feu sont classées comme suit:
    a) Les armes prohibées;
    b) Les armes soumises à autorisation;
    c) Les armes soumises à déclaration.
  2. Le mécanisme de fermeture, le magasin et le canon des armes à feu sont soumis par analogie aux dispositions applicables à l'objet dont ils font ou sont destinés à faire partie.
  3. Sont considérées comme armes courtes au sens de la présente convention les armes à feu dont le canon ne dépasse pas 30 cm ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 cm; sont des armes longues toutes les autres armes à feu.

Historique des versions

Version 1

Article 78

1. Dans le cadre du présent chapitre, les armes à feu sont classées comme suit:

a) Les armes prohibées;

b) Les armes soumises à autorisation;

c) Les armes soumises à déclaration.

2. Le mécanisme de fermeture, le magasin et le canon des armes à feu sont soumis par analogie aux dispositions applicables à l'objet dont ils font ou sont destinés à faire partie.

3. Sont considérées comme armes courtes au sens de la présente convention les armes à feu dont le canon ne dépasse pas 30 cm ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 cm; sont des armes longues toutes les autres armes à feu.