Décret n° 95-304 du 21 mars 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des armes à feu

Résumé. Les armes à feu sont classées en prohibées, soumises à autorisation ou déclaration, avec des critères de longueur pour armes courtes et longues.

Article 78

1. Dans le cadre du présent chapitre, les armes à feu sont classées comme suit:
a) Les armes prohibées;
b) Les armes soumises à autorisation;
c) Les armes soumises à déclaration.
2. Le mécanisme de fermeture, le magasin et le canon des armes à feu sont soumis par analogie aux dispositions applicables à l'objet dont ils font ou sont destinés à faire partie.
3. Sont considérées comme armes courtes au sens de la présente convention les armes à feu dont le canon ne dépasse pas 30 cm ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 cm; sont des armes longues toutes les autres armes à feu.

Historique des versions

Article 78

1. Dans le cadre du présent chapitre, les armes à feu sont classées comme suit:
a) Les armes prohibées;
b) Les armes soumises à autorisation;
c) Les armes soumises à déclaration.
2. Le mécanisme de fermeture, le magasin et le canon des armes à feu sont soumis par analogie aux dispositions applicables à l'objet dont ils font ou sont destinés à faire partie.
3. Sont considérées comme armes courtes au sens de la présente convention les armes à feu dont le canon ne dépasse pas 30 cm ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 cm; sont des armes longues toutes les autres armes à feu.