JORF n°69 du 22 mars 1995

Article 79

  1. La liste des armes à feu et munitions prohibées comprend les objets suivants:
    a) Les armes à feu normalement utilisées comme armes à feu de guerre;
    b) Les armes à feu automatiques, même si elles ne sont pas de guerre;
    c) Les armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet;
    d) Les munitions aux balles perforantes, explosives ou incendiaires ainsi que les projectiles pour ces munitions;
    e) Les munitions pour les pistolets et revolvers avec des projectiles dum-dum ou à pointes creuses ainsi que les projectiles pour ces munitions.
  2. Les autorités compétentes peuvent, dans des cas particuliers, accorder des autorisations pour les armes à feu et munitions citées au paragraphe 1 si la sécurité et l'ordre publics ne s'y opposent pas.

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Version 1

Article 79

1. La liste des armes à feu et munitions prohibées comprend les objets suivants:

a) Les armes à feu normalement utilisées comme armes à feu de guerre;

b) Les armes à feu automatiques, même si elles ne sont pas de guerre;

c) Les armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet;

d) Les munitions aux balles perforantes, explosives ou incendiaires ainsi que les projectiles pour ces munitions;

e) Les munitions pour les pistolets et revolvers avec des projectiles dum-dum ou à pointes creuses ainsi que les projectiles pour ces munitions.

2. Les autorités compétentes peuvent, dans des cas particuliers, accorder des autorisations pour les armes à feu et munitions citées au paragraphe 1 si la sécurité et l'ordre publics ne s'y opposent pas.