Article 79
- La liste des armes à feu et munitions prohibées comprend les objets suivants:
a) Les armes à feu normalement utilisées comme armes à feu de guerre;
b) Les armes à feu automatiques, même si elles ne sont pas de guerre;
c) Les armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet;
d) Les munitions aux balles perforantes, explosives ou incendiaires ainsi que les projectiles pour ces munitions;
e) Les munitions pour les pistolets et revolvers avec des projectiles dum-dum ou à pointes creuses ainsi que les projectiles pour ces munitions. - Les autorités compétentes peuvent, dans des cas particuliers, accorder des autorisations pour les armes à feu et munitions citées au paragraphe 1 si la sécurité et l'ordre publics ne s'y opposent pas.
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