Décret n°95-29 du 10 janvier 1995

Article 14

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 30 novembre 2010

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1357 du 9 novembre 2010art. 31

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mardi 30 novembre 2010

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 29

En cas d'accord entre

l'agent etl'autorité territorialedont il

relève, la durée des formations mentionnée

aux deux articles précédents peutêtre portée au maximum

à dix

jours.

En vigueur du jeudi 12 janvier 1995 au samedi 4 mai 2002

Les stagiaires mentionnés à l'

article 8

sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade de technicien territorial comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.

Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon.

Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximal de leur grade, le bénéfice retiré de leur nomination en qualité de technicien territorial doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'

article 9

ci-dessus.