Décret n°95-287 du 13 mars 1995

Article 3

Créé le 16 mars 1995 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Le délai fixé pour l'établissement de l'état prévu à l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 susvisée est de deux mois à compter de la date de publication du présent décret.
Cet état est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités locales.
A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil départemental ou régional dans le délai prescrit, l'état est établi par décret, pris après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Le délai fixé pour l'établissement de l'état prévu à l'

article 3

de la loi du 11 octobre 1985 susvisée est de

Cet état est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé

A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil départemental ou régional dans le délai prescrit, l'état est établi par décret, pris après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

En vigueur du jeudi 16 mars 1995 au samedi 21 mars 2015

Le délai fixé pour l'établissement de l'état prévu à l'

article 3

de la loi du 11 octobre 1985 susvisée est de deux mois à compter de la date de publication du présent décret.

Cet état est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des collectivités locales.

A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou régional dans le délai prescrit, l'état est établi par décret, pris après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.