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Décret n°95-27 du 10 janvier 1995

TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT

Abrogé1 juin 2011

Créé le 12 janvier 1995

Le recrutement en qualité d'éducateur territorial des activités physiques et sportives intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 mai 2011

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert pour 40 % au moins des postes à pourvoir aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle, délivré dans le domaine du sport, au moins de niveau IV, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

2° A un concours interne ouvert, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.

Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la conduite et à la coordination, sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, d'activités physiques et sportives ainsi qu'à l'encadrement des personnes qui les pratiquent.

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 mai 2011

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 les membres du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade d'opérateur qualifié ou d'opérateur principal, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale et qui ont satisfait à un examen professionnel.

Les centres de gestion sont chargés de l'organisation de l'examen professionnel prévu ci-dessus.L'examen comporte des épreuves dont les modalités et le contenu sont fixés par décret et les programmes par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.

L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 1 décembre 2006 au 31 mai 2011

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2011

En vigueur du jeudi 12 janvier 1995 au mardi 31 mai 2011

TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT
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Article 4
Article 5
Article 6