Art. 33. - Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours,
ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées à l'article 4 du décret no 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité et recrutés après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs stagiaires des activités physiques et sportives dans le cadre d'emplois en application de l'article 7.
ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées à l'article 4 du décret no 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité et recrutés après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs stagiaires des activités physiques et sportives dans le cadre d'emplois en application de l'article 7.