JORF n°59 du 10 mars 1995

Article 8

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée de cinq ans et pourra être prorogé par tacite reconduction pour une durée égale. Il pourra être dénoncé par l'une des deux Parties signataires, avec préavis de six mois et notifié par écrit. La dénonciation éventuelle ne devra pas avoir d'incidence sur les projets en cours dont la continuité sera assurée, sauf décision contraire des Parties.


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Article 8

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée de cinq ans et pourra être prorogé par tacite reconduction pour une durée égale. Il pourra être dénoncé par l'une des deux Parties signataires, avec préavis de six mois et notifié par écrit. La dénonciation éventuelle ne devra pas avoir d'incidence sur les projets en cours dont la continuité sera assurée, sauf décision contraire des Parties.