Décret n°95-25 du 10 janvier 1995

Article 7

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 31 juillet 2012

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés rédacteurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984art. 2 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-924 du 30 juillet 2012art. 31

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mardi 31 juillet 2012

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 27

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'

article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés rédacteurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à

suivre une formation d'intégration, dans

les conditions prévues par le décret n° 2008-512du 29 mai 2008 relatif à laformation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux etpour une durée totalede cinq jours.

En vigueur du jeudi 24 avril 1997 au lundi 30 juin 2008

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 4

ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou

article 2

de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés rédacteurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totalede trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux moiset des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie horsde la collectivité employeur. Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les rédacteurs doivent suivre une formationd'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend deux mois de sessions théoriqueset un mois destages pratiques accomplis en totalité ou en partie horsde la collectivité employeur. Par dérogation aux dispositionsde l'alinéa précédent, les rédacteurs pouvant prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade.

Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. "

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 23 avril 1997

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 4

ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'

article 2

de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés rédacteurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de six mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent des sessions théoriques de spécialités d'une durée totale de quatre mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.