Décret n°95-244 du 28 février 1995

Article 3

Créé le 1 janvier 1994

Tout agent, régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un secrétaire général ayant droit à une indemnité pour charges administratives en application de l'article 1er ci-dessus, a droit à une indemnité correspondant au montant de l'indemnité pour charges administratives à laquelle pourrait prétendre le titulaire de l'emploi dont il assure l'intérim.
Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

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Abrogé depuis le samedi 6 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1448 du 3 décembre 2014art. 2

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au vendredi 5 décembre 2014

Tout agent, régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un secrétaire général ayant droit à une indemnité pour charges administratives en application de l'

article 1er

ci-dessus, a droit à une indemnité correspondant au montant de l'indemnité pour charges administratives à laquelle pourrait prétendre le titulaire de l'emploi dont il assure l'intérim.

Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.