Abrogé6 décembre 2014
Créé le 1 janvier 1994
Tout agent, régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un secrétaire général ayant droit à une indemnité pour charges administratives en application de l'article 1er ci-dessus, a droit à une indemnité correspondant au montant de l'indemnité pour charges administratives à laquelle pourrait prétendre le titulaire de l'emploi dont il assure l'intérim.
Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.