Décret n°95-244 du 28 février 1995

Article 2

Créé le 1 janvier 1994

Le montant de l'indemnité créée à l'article 1er ci-dessus est fonction du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance des sujétions auxquelles il est astreint.
Les montants individuels sont déterminés, dans la limite des crédits prévus à cet effet, en application de montants moyens fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique, sans pouvoir en excéder le double.
Pour l'attribution de l'indemnité pour charges administratives, les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sont classés en groupes, en tenant compte de l'importance des charges incombant au secrétaire général.
Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit.
Elle ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1448 du 3 décembre 2014art. 2

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au vendredi 5 décembre 2014

Le montant de l'indemnité créée à l'

article 1er

ci-dessus est fonction du supplément de travail fourni par le bénéficiaire et de l'importance des sujétions auxquelles il est astreint.

Les montants individuels sont déterminés, dans la limite des crédits prévus à cet effet, en application de montants moyens fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique, sans pouvoir en excéder le double.

Pour l'attribution de l'indemnité pour charges administratives, les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sont classés en groupes, en tenant compte de l'importance des charges incombant au secrétaire général.

Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires, de quelque nature qu'elle soit.

Elle ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service.