Décret n°95-239 du 2 mars 1995

Article 16

Créé le 5 mars 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016

Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 21

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le jeudi 3 mai 2007

Peuvent être promusau grade d'adjoint technique principalde 1re classe par voie

d'inscription àun tableau annuel d'avancement établi,au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principauxde 2e classe ayant au moins deux ansd'ancienneté dans le 6eéchelon deleur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

En vigueur du jeudi 30 mars 2006 au mercredi 2 mai 2007

Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints techniques

Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique .

Le détachement est prononcé, à équivalence de grade, à l'échelon

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et

En vigueur du dimanche 5 mars 1995 au mercredi 29 mars 2006

Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints techniques les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'adjoint technique de 2e classe, d'adjoint technique de 1re classe ou d'adjoint technique principal.

Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent technique de 2e classe ou d'agent technique de 1re classe.

Le détachement est prononcé, à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.