Décret n°95-239 du 2 mars 1995

Article 9

Créé le 5 mars 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016

I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à un service autre que celui ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 21

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le jeudi 3 mai 2007

I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composéed'au moins trois membres, dont un au moins appartient à un service autre que celui ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélectiondes candidats. Les candidats sélectionnéssont convoqués à un entretien. III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordrede mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombrede candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncementd'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant surla liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombrede postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

En vigueur du dimanche 5 mars 1995 au mercredi 2 mai 2007

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.