Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise, et notamment ses articles 5 et 6,
Créé le 4 mars 1995
Lorsque, en application des dispositions de l'article 93-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, les statuts prévoient qu'un ou deux administrateurs doivent être nommés parmi les salariés actionnaires, ces mêmes statuts prévoient également, selon les modalités suivantes, les conditions dans lesquelles sont désignés les candidats à cette nomination :
1° Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés est exercé par les membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement, les candidats sont désignés par ce conseil.
2° Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés est directement exercé par ceux-ci, les candidats sont désignés, à l'occasion de la consultation prévue à l'article 161 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, soit par les salariés actionnaires spécialement réunis à cet effet, soit dans le cadre d'une consultation écrite. Seules les candidatures présentées par un groupe d'actionnaires représentant au moins 5 p. 100 de l'actionnariat salarié détenu directement sont recevables.
Créé le 4 mars 1995
Lorsque, en application des dispositions de l'article 129-2 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, les statuts prévoient qu'un ou deux membres du conseil de surveillance doivent être nommés parmi les salariés actionnaires, ces mêmes statuts prévoient également, selon les modalités suivantes, les conditions dans lesquelles sont désignés les candidats à cette nomination :
1° Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés est exercé par les membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement, les candidats sont désignés par ce conseil.
2° Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés est exercé directement par ceux-ci, les candidats sont désignés, à l'occasion de la consultation prévue à l'article 161 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, soit par les salariés actionnaires spécialement réunis à cet effet, soit dans le cadre d'une consultation écrite. Seules les candidatures présentées par un groupe d'actionnaires représentant au moins 5 p. 100 de l'actionnariat salarié détenu directement sont recevables.
Créé le 4 mars 1995
Pour l'application des précédents articles et préalablement à la réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou du directoire, selon les cas, saisit les conseils de surveillance des fonds communs de placement, en vue de la désignation des candidats, procède à la réunion des salariés actionnaires ou à leur consultation écrite dans les conditions fixées statutairement.
Créé le 4 mars 1995
Chacune des procédures visées aux articles
1er et
2 fait l'objet d'un procès-verbal comportant le nombre de voix recueillies par chacune des candidatures. Une liste de tous les candidats valablement désignés est établie. Celle-ci doit comporter un nombre de candidats au moins égal au double du nombre de postes à pourvoir.
Créé le 4 mars 1995
Les procès-verbaux et la liste des candidats mentionnés à l'
article 4 sont annexés à l'avis de convocation de l'assemblée générale des actionnaires mentionné à l'
article 123 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
Par le Premier ministre :
EDOUARD BALLADUR.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE.
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDERY.