Décret n°95-237 du 2 mars 1995

Article 4

Créé le 4 mars 1995

Chacune des procédures visées aux articles 1er et 2 fait l'objet d'un procès-verbal comportant le nombre de voix recueillies par chacune des candidatures. Une liste de tous les candidats valablement désignés est établie. Celle-ci doit comporter un nombre de candidats au moins égal au double du nombre de postes à pourvoir.

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Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du samedi 4 mars 1995 au lundi 26 mars 2007

Chacune des procédures visées aux articles

1er

et

2

fait l'objet d'un procès-verbal comportant le nombre de voix recueillies par chacune des candidatures. Une liste de tous les candidats valablement désignés est établie. Celle-ci doit comporter un nombre de candidats au moins égal au double du nombre de postes à pourvoir.